Titre Titre II : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté et celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité. - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés satisfaire aux exigences à la présente réglementation. Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs, peuvent commencer leur activité de certification d'organisme de formation. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
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legi/LEGITEXT000033833464#art-14

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