Titre Titre Ier : FORMATION
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Equivalences : Les titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat. Ils bénéficient également, dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat, d'une équivalence avec le certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré aux travailleurs mention B « technique, science et autres interventions ».
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Prolegi/LEGITEXT000033833464#art-13