Sect. Section 1 : Phase de perfectionnement›§ Sous-section 2 : Stage

Art. 6

En vigueur depuis le 2 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque stagiaire adresse, à l'issue de ce stage pratique, un rapport au directeur des stages et de l'accompagnement des élèves de l'Institut national du service public. Les modalités et les exigences du rapport de stage sont fixées par le directeur de l'Institut national du service public et relèvent de son contrôle dans le cadre du contrôle continu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048599016#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil