Sect. Section 3 : Evaluation et titularisation des stagiaires

Art. 9

En vigueur depuis le 2 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'approfondissement et de consolidation, les administrateurs de l'Etat stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis des employeurs d'affectation et du Premier ministre. L'Institut national du service public communique à ces derniers les éléments en sa possession relatifs aux mérites des intéressés. Les administrateurs de l'Etat stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette phase peuvent être autorisés à la prolonger conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048599016#art-9

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