Art. 4
En vigueur depuis le 15 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux limite résiduaire de laurylsulfate de sodium est fixé à 40 mg/kg. Le taux limite résiduaire des catalyseurs autorisés à l'article 3 (alinéa b) est de 0,2 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs, exception faite du chrome qui doit demeurer inférieur à 0,05 mg/kg. Pour les catalyseurs cités à l'article 3 (alinéa c) le taux limite résiduaire est fixé à 50 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071418#art-4