Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions inscrites sur l'étiquette pour signaler les traitements subis par les corps gras alimentaires sont les suivantes : 1° Lorsqu'il s'agit d'un corps gras obtenu par fractionnement, inscrire le mot "fractionné" après le nom du corps gras. 2° Lorsqu'il s'agit de l'hydrogénation, inscrire le mot "hydrogéné" après le nom du corps gras. 3° Lorsqu'il s'agit de l'interestérification, inscrire le mot "interestérifié", ou "transestérifié" s'il s'agit d'un mélange, après le nom du corps gras. La mention "restructuré par interestérification" est également admise.
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Prolegi/LEGITEXT000006071418#art-5