Chapitre Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.›Sect. Section 1 : Gaz odorants froids.

Art. 26

En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible : - en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ; - en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ; - en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.
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legi/LEGITEXT000037530947#art-26

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