Chapitre Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.›Sect. Section 3 : Sous-produits et déchets.

Art. 30

En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités. Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
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legi/LEGITEXT000037530947#art-30

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