Chapitre Chapitre IV : Traitement des effluents et conditions de rejets.›Sect. Section 4 : Bruit et vibrations.

Art. 33

En vigueur depuis le 28 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037530947#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil