Chapitre Chapitre Ier : Modalités permettant de devenir titulaire d'une mention complémentaire après réussite à une épreuve complémentaire d'une section de concours›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux professeurs stagiaires.

Art. 3

En vigueur depuis le 13 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur avis favorable de l'autorité responsable de la formation, un certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire est délivré par le recteur au professeur stagiaire. Ce certificat ne peut être délivré aux professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. En cas de prolongation du stage prévu au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, l'enseignant est admis à suivre à nouveau, l'année suivante, la formation adaptée. En cas de non-délivrance du certificat prévu au premier alinéa mais d'admission à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, l'enseignant est admis à suivre l'année suivante la formation adaptée prévue pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006055445#art-3

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