Art. 4
En vigueur depuis le 21 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1.000 salariés et au-dessus. Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000006072424#art-4