Sect. II. - Epreuves écrites d'admissibilité

Art. 7

En vigueur depuis le 7 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury : - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; - propos au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000019858606#art-7

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