Sect. III. - Epreuves orales d'admission
Art. 9
En vigueur depuis le 7 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent : - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : trente minutes ; coefficient 3) ; - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ; - une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : vingt minutes ; coefficient 2). Le programme de la première épreuve est fixé en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000019858606#art-9