Sect. III. - Epreuves orales d'admission
Art. 10
En vigueur depuis le 7 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro. Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000019858606#art-10