Chapitre Chapitre III : Épreuves orales et sportives et admission

Art. 11

En vigueur depuis le 17 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales et sportives sont publiques. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro. En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er en fixe les conditions particulières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048950742#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil