Chapitre Chapitre III : Épreuves orales et sportives et admission

Art. 13

En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sportives sont réalisées dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série. Il doit alors passer la totalité des épreuves avec cette nouvelle série. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole de l'air et de l'espace ou l'Académie militaire de la gendarmerie nationale peuvent faire valoir un relevé de performances. Les candidats doivent présenter ce relevé au président du jury avant la date de clôture des épreuves) Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
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legi/LEGITEXT000048950742#art-13

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