Chapitre Chapitre III : Épreuves orales et sportives et admission
Art. 14
En vigueur depuis le 17 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des épreuves sportives, commune aux quatre concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000048950742#art-14