Chapitre Chapitre III : Épreuves orales et sportives et admission
Art. 15
En vigueur depuis le 17 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la clôture des épreuves orales et sportives, une liste d'admission et une liste complémentaire sont établies par ordre de mérite pour chacun des concours par le jury. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale. Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant atteint un nombre total de points suffisant, ont obtenu : - à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ; - à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20. Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral.
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Prolegi/LEGITEXT000048950742#art-15