Art. 3 bis

En vigueur depuis le 30 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourra être incorporée aux produits destinés à l'alimentation animale de la vitamine A ayant fait l'objet d'un traitement licite approprié qui, sans porter préjudice à son utilisation biologique par l'espèce animale considérée, assurera effectivement sa conservation. Pour lesdits produits, et sous réserve de l'observation des règles fixées par les articles 3 ter, 3 quarto, 3 quinto, il pourra être fait usage sur les étiquetages, factures et documents publicitaires y relatifs de la mention "Vitamine A stabilisée", à l'exclusion de toutes autres.
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legi/LEGITEXT000006071569#art-3-bis

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