Art. 3 quater
En vigueur depuis le 30 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des modalités prévues à l'article 3 ter du présent arrêté, les fabricants, importateurs et vendeurs visés audit article devront pouvoir justifier, annuellement, qu'ils ont fait procéder, avec résultats favorables : a) A douze analyses physico-chimiques pratiquées sur des prises d'échantillons échelonnées dans l'année, ainsi qu'à un contrôle au moins, d'efficacité biologique portant sur les concentrés de vitamine A, les concentrés vitaminisés A et sur les composés minéraux vitaminisés A qu'ils commercialisent sous la mention "Vitamine A stabilisée" ; b) A deux analyses physico-chimiques des aliments composés, dans le cas où les fabricants ou importateurs des produits précités fabriquent également des aliments composés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071569#art-3-quater