Art. 6
En vigueur depuis le 29 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après. a) Farines de viande, viande boucanée. Teneur maximum en eau : 12 p. 100. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100. b) Farines de poisson. Teneur maximum en eau : 12 p. 100. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100. Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100. Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100. c) Farine de sang. Teneur maximum en eau : 10 p. 100. Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071569#art-6