Art. 3 quinquies

En vigueur depuis le 30 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les dispositions des articles 3 ter et 3 quarto ne sont pas applicables aux fabricants d'aliments composés qui pourront justifier de l'acquisition et de la mise en oeuvre de concentrés ou de composés minéraux bénéficiant déjà du qualificatif "stabilisé" et provenant de fabricants ou vendeurs ayant satisfait aux conditions fixées par lesdits articles pour les produits considérés.
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legi/LEGITEXT000006071569#art-3-quinquies

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