Art. 5

En vigueur depuis le 29 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les aliments mélassés, ils ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après : a) Aliments composés mélassés complets. Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs minimums, pourcentage, sucres totaux exprimés en glucose : 1° Pour porcs, veaux et volailles : 9,6. 2° Pour toutes autres espèces animales : 9,6. Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs maximums (humidité, matières cellulosiques, matières minérales, insoluble chlorhydrique), en pourcentages : 1° Pour porcs, veaux et volailles : 18, 10, 13, 3. 3° Pour toutes autres espèces animales : 18, pas de limite fixée, 15, 3. b) Aliments composés mélassés complémentaires. Teneurs minimums, pourcentage (sucres totaux exprimés en glucose), teneurs maximums, pourcentage (insoluble chlorhydrique matières minérales, humidité) : 9,6 , 5, 20, 18 si la teneur en sucres totaux de ces aliments ne dépasse 21 %, 85 des sucres totaux, si la teneur en ces sucres dépasse 21 %, en aucun cas la teneur maximum en humidité ne peut dépasser 22 %. Les teneurs maximums en humidité indiquées ci-dessus pour les aliments composés mélassés, complets ou complémentaires, ont été fixées en se référant à la méthode d'entraînement de l'eau par le benzène.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071569#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil