Art. 3

En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée : A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ; Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ; Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.
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legi/LEGITEXT000019681304#art-3

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