Art. 8
En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000019681304#art-8