Art. 6

En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications visées à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par les directeurs de l'aviation civile, le chef du service du contrôle du trafic aérien, le directeur général d'Aéroports de Paris, le directeur régional de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, les chefs de service de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la Réunion, Mayotte et îles Eparses et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000019681304#art-6

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