Art. 16
En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du directeur de l'école en charge de la formation, les dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé peuvent être éventuellement appliquées à l'égard des aides techniques stagiaires dont les résultats révèlent l'insuffisance professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005809796#art-16