Art. 12
En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout aide technique stagiaire est pourvu d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le chef de l'école dispensatrice de la formation, après approbation du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret de stage explicite les conditions pédagogiques dans lesquelles le stage doit se dérouler.
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Prolegi/LEGITEXT000005809796#art-12