Art. 5

En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions définies aux articles 1er et 2 peuvent être organisées dans les zones protégées, en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement sous un régime de protection rapprochée, mais elles ne doivent rassembler que des agents affectés dans la zone où a lieu la réunion. Les représentants syndicaux porteurs d'une carte d'accès à l'établissement où se situe la zone protégée peuvent être autorisés par le chef d'établissement à assister aux réunions tenues dans cette zone.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019026761#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil