Art. 6
En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affichage de documents d'origine syndicale ne s'effectue que sur les panneaux d'affichage vitrés ou grillagés, fermant à clé, mis à la disposition des organisations syndicales. Un exemplaire de chaque document affiché doit être adressé au directeur de l'établissement simultanément à son affichage. Les communications affichées doivent porter le timbre du syndicat émetteur.
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Prolegi/LEGITEXT000019026761#art-6