Art. 7

En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'origine syndicale ne sont distribués qu'aux agents civils des services. Par exception à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la diffusion de ces documents ne peut avoir lieu à l'intérieur des bâtiments situés dans les zones réservées. Elle est autorisée dans les zones protégées en dehors des enclaves dédiées à l'activité nucléaire qui sont placées par les chefs d'établissement concernés sous un régime de protection rapprochée, mais ne peut être effectuée que par des agents affectés dans la zone considérée.
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legi/LEGITEXT000019026761#art-7

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