Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 3 : Documents professionnels

Art. 13

En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel du service de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. Ces documents sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander. Il est interdit au professionnel du service de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
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legi/LEGITEXT000051606481#art-13

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