Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Art. 17

En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
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