Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 3 : Documents professionnels
Art. 16
En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel du service de santé des armées alimente le dossier médical du patient qu'il prend en charge avec l'ensemble des éléments de santé contribuant au diagnostic, au traitement, à une action de prévention ou à la détermination d'une aptitude médicale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051606481#art-16