Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 1 : Règles générales›§ Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Art. 19

En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel du service de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque. Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération notamment pour des enseignements ou expertises autorisés par l'autorité désignée à cet effet.
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legi/LEGITEXT000051606481#art-19

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