Titre Titre III : LES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION AU SEIN DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS›Chapitre Chapitre 2 : Les comités sociaux d'administration d'établissement public
Art. 57
En vigueur depuis le 29 mai 2026
Chaque formation spécialisée prévue à l'article 56, présidée par le directeur ou directeur général de l'établissement public, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le nombre de membres de la formation spécialisée est défini conformément aux dispositions de l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Ces membres sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le directeur ou le directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.
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Prolegi/JORFTEXT000054143736#art-57