Art. 7

En vigueur depuis le 14 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, la fourniture du rapport d'examen technique effectué, selon le cas, par l'un des organismes habilités aux articles 1er et 2 du présent arrêté sera obligatoire pour toute demande d'homologation adressée au ministère chargé du travail à compter du 1er octobre 1983 en ce qui concerne des machines neuves et des protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions des décrets du 15 avril 1981 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006072448#art-7

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