Art. 8

En vigueur depuis le 14 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Les titulaires d'homologations accordées par le ministre du travail avant le 1er janvier 1982, date d'application des décrets du 15 avril 1981 susvisés, continuent à bénéficier de ces homologations, sous réserves que leurs matériels soient conformes aux nouvelles prescriptions techniques d'hygiène et sécurité fixées dans lesdits décrets ; 2° Les modèles nouveaux de machines ou de protecteurs peuvent faire l'objet d'une homologation à caractère temporaire du ministre du travail, sur demande du constructeur ou de l'importateur accompagnée des pièces et informations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, exception faite toutefois du rapport d'examen de l'organisme habilité. Les homologations visées aux 1° et 2° ci-dessus deviendront caduques à la date du 1er octobre 1983.
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legi/LEGITEXT000006072448#art-8

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