Art. 4
En vigueur depuis le 14 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités par le présent arrêté établissent un rapport par type de machine et de protecteur examiné. Le rapport d'examen doit comprendre : 1° Une note descriptive du matériel, comportant : Les caractéristiques techniques générales du matériel, et notamment ses performances techniques, capacités de travail, dimensions et vitesses de rotation des outils, puissance et vitesse des moteurs, etc.), sa masse, ses dimensions hors-tout ; Un exposé sur le fonctionnement et l'utilisation prévue du matériel ; 2° Une analyse aussi précise que possible des mesures prises par construction au regard des prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité applicables et compte tenu des différents travaux envisagés par le fabricant sur son matériel ; 3° Les conclusions de l'organisme saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072448#art-4