Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 5 : Incendies et installations électriques.
Art. 15
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours et pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Les équipements de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié. Dans les lieux où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu".
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-15