Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 5 : Incendies et installations électriques.

Art. 20

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par les produits stockés ou utilisés doivent être conservés, notamment à proximité du four et des dépôts. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être familiarisé à l'emploi de ces matériels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634695#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil