Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 5 : Incendies et installations électriques.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Des consignes, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer : - les interdictions de fumer et d'approcher du feu sous une forme quelconque ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-18