Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 5 : Incendies et installations électriques.

Art. 17

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-17

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