Titre TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE.

Art. 26

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant si besoin les fabrications concernées. La durée cumulée d'indisponibilité des unités de traitement (entretien, remplacement ou réglage des systèmes d'épuration...), pendant laquelle les valeurs limites de rejets atmosphériques pourraient être dépassées, ne doit pas excéder 250 heures par an. Ces dépassements de valeurs limites devront faire l'objet de déclarations prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'exploitant réalise une évaluation des polluants rejetés durant ces périodes d'indisponibilité.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-26

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