Titre TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE.

Art. 27

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). Pour le traitement des eaux, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. Les gaz odorants doivent être traités conformément aux dispositions de l'article 55 du présent arrêté. En cas de besoin identifié, l'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'établissement afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-27

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