Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.

Art. 41

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634695#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil