Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
Art. 41
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-41