Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 4 : Rejets d'ammoniac.
Art. 46
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm 3 , lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre. II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm 3 (sur gaz secs).
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-46