Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 1 : Poussières totales.
Art. 43
En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm 3 . II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm 3 si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm 3 est portée à 60 mg/Nm 3 pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-43