Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).

Art. 50

En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le flux horaire total d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent : I. - Pour la fabrication du verre coloré au sélénium ou pour la fabrication de verre blanc décoloré au sélénium pour des raisons de qualité de verre, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 3 mg/Nm 3 pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Cette valeur limite ne s'applique que durant les périodes de fabrication de ce type spécifique de verre. II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 1 mg/Nm 3 (ou 1 mg/m 3 exprimée en effluents bruts pour les verres affinés à l'arsenic) pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-50

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