Art. 8
En vigueur depuis le 24 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'irrecevabilité du signalement, le référent alerte informe l'auteur du signalement des motifs pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016. Lorsque le référent alerte constate que le signalement relève d'une autre procédure, il en informe l'auteur du signalement. L'irrecevabilité conduit à la clôture du dossier de l'alerte.
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Prolegi/LEGITEXT000051364503#art-8